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Equipes de France : les joueurs et joueuses à disposition de la FFT

La FFT a établi la liste des joueuses et joueurs devant se tenir à la disposition de la Fédération pour représenter la France.
Texte

Le Comité exécutif de la FFT, réuni à Marseille le 24 février 2017, a confirmé Yannick NOAH comme capitaine des équipes de France de Coupe Davis et de Fed Cup. Il a rappelé l’engagement majeur pris devant les clubs affiliés, dans le cadre du projet sportif France Tennis, de tout faire pour gagner les trophées majeurs du tennis mondial. A cet effet, il a établi la liste des joueuses et joueurs licenciés devant se tenir à la disposition de la Fédération pour représenter la France durant l’Olympiade de TOKYO (2017-2020), le tout sous la responsabilité directe du président Bernard GIUDICELLI.

La FFT rappelle qu’elle agit par délégation du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle est régie par l’article L. 131-15 du Code du sport qui précise les rôles principaux des fédérations délégataires :

·       Organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux,

·       Procéder aux sélections correspondantes.

 

La sélection a été notifiée officiellement aux joueuses et joueurs licenciés suivants, qui doivent donc se tenir à la disposition de la Fédération pour une éventuelle sélection en équipe de France :

Nom 

N° de licence      

Club

Caroline GARCIA                      

4312896E 

(ASUL TENNIS)

Kristina MLADENOVIC          

1756923Y  

(LAGARDERE PARIS RACING)

Alizé CORNET                    

8593676B  

(TC MUNICIPAL DENAIN)

Océane DODIN                  

4829038D 

(ASPTT MONTPELLIER)

Pauline PARMENTIER         

6315040Y 

(TENNIS CLUB DE PARIS)

Virginie RAZZANO            

6305379X  

(ASPTT MONTPELLIER)

Amandine HESSE             

1311904G  

(TENNIS CLUB DE PARIS)

Alizé LIM                         

2546172C 

(TC MUNICIPAL DENAIN)

Jo-Wilfried TSONGA          

7057640X 

(SARCELLOIS TC - A.S.S.)

Gaël MONFILS                 

6558568C

(PARIS COUNTRY CLUB (S.A.))

Lucas POUILLE              

3342384A

(TC LOON-PLAGE)

Richard GASQUET                

6241260C

(LAGARDERE PARIS RACING)

Gilles SIMON                  

6189906H

(TENNIS CLUB DE PARIS)

Benoît PAIRE                       

9461661N 

(TC LILLOIS LILLE METROPOLE)

Nicolas MAHUT                   

5862919M 

(TENNIS CLUB DE PARIS)

Adrian MANNARINO            

9222754G  

(TENNIS CLUB DE PARIS)

Pierre-Hugues HERBERT            

8909907F

(T.C. DE STRASBOURG)

Jérémy CHARDY                   

7904339X 

(VILLA PRIMROSE)

Julien BENNETEAU                

5850603A  

(TENNIS CLUB DE PARIS)

Edouard ROGER-VASSELIN       

6360682J 

(LAGARDERE PARIS RACING)


Ainsi que tous les licenciés juniors filles et garçons.

 

Vous trouverez, ci-dessous, l’extrait des règlements administratifs applicables aux sélections nationales :

Article 4 | Le Comité exécutif

1 Attributions

Dans le cadre de la compétence de droit commun dont il est investi, le Comité exécutif exerce notamment les attributions suivantes :

a. en matière sportive :

I. il organise les épreuves sportives de niveau national ;

II. il statue sur les propositions du directeur technique national et sur celles de la commission des seniors plus concernant la désignation des capitaines et la sélection des membres des équipes de France. Ses décisions en la matière ne sont susceptibles d’aucun recours devant une instance fédérale ;(…)

 

Article 9 | Le directeur technique national

Le Comité exécutif arrête la politique sportive de la Fédération, sur proposition du directeur technique national, qui en assure ensuite l’exécution dans le cadre du budget qui lui est affecté. Le directeur technique national est responsable des équipes de France seniors et jeunes, féminines et masculines.

Il en propose les sélections et les capitaines au Comité exécutif.

Il assiste, sans droit de vote, aux séances du Comité exécutif.

Article 90 | Obligations des joueurs

2 Le joueur doit se soumettre à l’autorité de la FFT lorsqu’il prend part à une épreuve placée sous son contrôle ou sur les courts d’une association affiliée à la FFT.

3 S’il est sélectionné pour représenter la France et refuse sans justification de se mettre à la disposition de la FFT, il peut être sanctionné.

8 Les joueurs qui contreviennent aux dispositions du présent article s’exposent aux sanctions prévues aux articles 110-A, 116 à 119 des règlements administratifs.
 

Article 108 | Actes répréhensibles commis par les licenciés

Constituent des actes répréhensibles passibles des sanctions disciplinaires prévues à l’article 110-A. le non-respect des statuts et règlements de la Fédération et/ou des ligues et des comités départementaux et notamment, outre les manquements au Code fédéral de conduite, les actes suivants commis par un licencié :

5 le refus d’honorer une sélection par un comité départemental, une ligue ou la Fédération ou le non-respect, sans excuse valable, de cette sélection ;

Article 110 | Énumération des sanctions

La qualité de licencié et celle d’association affiliée ou de structure habilitée s’apprécient à la date des faits ; peu importe que ces conditions ne soient plus remplies lorsque la juridiction statue.

Sans préjudice d’éventuelles pénalités sportives telles que prévues par le Code sportif ci-dessous (articles 116 à 119 des présents règlements), les sanctions disciplinaires applicables sont :

A. À l’égard des Personnes Physiques licenciées (joueur, arbitre, juge-arbitre, membre ou représentant des associations affiliées ou des structures habilitées) :– l’avertissement ;

– le blâme ;
– la suspension de compétitions individuelles et/ou par équipes pour une durée maximum de cinq années. Cette suspension peut être de portée générale ou limitée au territoire d’une ou plusieurs ligues ;
– la suspension d’exercice de fonctions, pour une durée maximum de cinq années ;
– l’amende, d’un montant maximum de 7 500€ ;
– l’inéligibilité aux fonctions de dirigeant pour une durée maximum de cinq années ;
– le retrait de la licence, pour une durée maximum de cinq années ;
– la radiation.

 

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